Déposé le 28 mars 2011 par : Mme Hermange.
Rétablir cet article dans la version suivante :
I. – Le chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 1244-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le donneur est informé, avant le recueil du consentement prévu au premier alinéa, de la possibilité, pour tout enfant conçu à partir des gamètes d’un tiers donneur, de demander, à sa majorité, d’accéder à certaines données non identifiantes relatives au donneur et, à son identité, dans les conditions prévues aux articles L. 2143-1 et suivants, et s'engage, dans un but de prévention sanitaire, à informer le Cecos de toute affection grave le touchant après le don. » ;
2° Au dernier alinéa de l’article L. 1244-7, les mots : « du principe d’anonymat et du principe de gratuité » sont remplacés par les mots : « du principe de gratuité et du principe d’anonymat, ainsi que, conformément au dernier alinéa de l’article L. 1244-2, de la possibilité, pour tout enfant conçu à partir des gamètes d’un tiers donneur, d’accéder à certaines informations et à son identité à sa majorité».
II. – Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° À l’article L. 2141-5, il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Préalablement au consentement prévu aux deux alinéas précédents, les membres du couple, ou son membre survivant, sont informés de la possibilité, pour tout enfant né de l’accueil d’un embryon, de demander, à sa majorité, d’accéder à certaines données non identifiantes relatives aux personnes dont les gamètes ont permis sa conception et, à leur identité, dans les conditions prévues aux articles L. 2143-1 et suivants. » ;
2° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2141-6 est complétée par les mots : « et des conditions dans lesquelles celui-ci peut demander, à sa majorité, d’accéder à certaines données non identifiantes relatives aux personnes dont les gamètes ont permis sa conception et, à leur identité » ;
3° Le septième alinéa de l’article L. 2141-10 est complété par les mots : « et, le cas échéant, à la possibilité pour tout enfant conçu à partir des gamètes d’un tiers donneur d’accéder à certaines informations à sa majorité ».
Subordonner l'accès de l'enfant à l'identité du donneur, au consentement de ce dernier introduit une insécurité juridique et une discrimination entre les enfants qui peut avoir lieu au sein d'une même fratrie qui plus est. Il s'agit donc de supprimer le "double guichet" et de clarifier et responsabiliser le don.
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