Amendement N° COM-92 (Adopté)

Commission des affaires sociales

Bioéthique

Déposé le 28 mars 2011 par : Mme Hermange.

Photo de Marie-Thérèse Hermange 

Rétablir cet article dans la version suivante:

Le code civil est ainsi modifié :

1° L’article 16-8 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le principe d’anonymat du don ne fait pas obstacle à l’accès de l’enfant majeur issu d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, à sa demande, à des données non identifiantes relatives à tout tiers dont les gamètes ont permis sa conception, dans les conditions prévues au chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique.
« Il ne peut être dérogé à ce principe d’anonymat qu’à la suite d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, au bénéfice et à la demande de l’enfant majeur qui en est issu, dans les conditions prévues au chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique. » ;

2° Au dernier alinéa de l’article 311-19, après les mots : « à l’encontre du donneur », sont insérés les mots : « à raison du don ».

Exposé Sommaire :

Subordonner l'accès de l'enfant à l'identité du donneur, au consentement de ce dernier introduit une insécurité juridique et une discrimination entre les enfants qui peut avoir lieur au sein d'une même fratrie qui plus est.

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