Amendement N° COM-94 (Rejeté)

Commission des affaires sociales

Bioéthique

Déposé le 28 mars 2011 par : Mme Hermange.

Photo de Marie-Thérèse Hermange 

I- Supprimer le chapitre IV du titre IV du livre II du code de la santé publique contenant les articles 1244-1 à 1244-9

II- Après le titre IV du livre II du même code, insérer un nouveau titre nouveau titre V intitulé :"Gamètes" rédigé comme tel:

Chapitre I- Prélèvement, collecte et conservation de gamètes

article 1246-1:

Le prélèvement de gamètes sur une personne ne peut être opéré que dans l'intérêt thérapeutique direct de son couple afin de procéder à une assistance médicale à la procréation définie à l'article 2141-1,

article 1246-2

La femme prélevée, préalablement informée par le médecin des risques qu'elle encourt et des conséquences éventuelles du prélèvement, doit donner son consentement par écrit au prélèvement ainsi qu'à l'éventuelle conservation de ses ovocytes qui n'auraient pas été utilisés pour l'assistance médicale à la procréation. Le consentement est révocable sans forme et à tout moment.

article 1246-3

Aucun prélèvement ou collecte de gamètes ne peut avoir lieu sur une personne mineure ou sur une personne majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale.

Chapitre II- Don de gamètes

article 1246-4

Par dérogation à l'article 1246-1 peut être effectué un don anonyme et gratuit par un donneur ou une donneuse majeur ayant déjà procréé, en vue d'une assistance médicale à la procréation.

Son consentement et, s'il fait partie d'un couple, celui de l'autre membre du couple sont recueillis par écrit et peuvent être révoqués à tout moment jusqu'à l'utilisation des gamètes. Il en est de même du consentement des deux membres du couple receveur.

Article L1246-5

L'insémination artificielle par sperme frais provenant d'un don et le mélange de spermes sont interdits.

Article L1246-6

Le recours aux gamètes d'un même donneur ne peut délibérément conduire à la naissance de plus de dix enfants.

Article L1246-7

Les organismes et établissements autorisés dans les conditions prévues à l'article L. 2142-1 fournissent aux autorités sanitaires les informations utiles relatives aux donneurs. Un suivi des donneurs est effectué pour pouvoir informer le médecin de l'enfant issu du don le cas échéant, dans un but de prévention notamment. Un médecin peut accéder aux informations médicales non identifiantes en cas de nécessité thérapeutique concernant un enfant conçu à partir de gamètes issus de don.

Article L1246-8

Le bénéfice d'un don de gamètes ne peut en aucune manière être subordonné à la désignation par le couple receveur d'une personne ayant volontairement accepté de procéder à un tel don en faveur d'un couple tiers anonyme.

La donneuse d'ovocytes doit être particulièrement informée des conditions de la stimulation ovarienne et du prélèvement ovocytaire, des risques et des contraintes liés à cette technique, lors des entretiens avec l'équipe médicale pluridisciplinaire. Elle est informée des conditions légales du don, notamment du principe d'anonymat et du principe de gratuité. Elle bénéficie du remboursement des frais engagés pour le don.

Article L1246-9

Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Exposé Sommaire :

Ce nouveau titre du code de la santé publique consacre la particularité des gamètes qui ne sont pas assimilables aux autres cellules du corps en ce qu'elles peuvent transmettre la vie et constituent la moitié du patrimoine génétique de la personne qui en sera issue. Etant de nature différente des autres cellules, produits et tissus du corps humain, il est donc normal qu'elles soient soumis à un encadrement différent.

Ainsi :

- le don et l’utilisation des gamètes fait déjà l’objet d’un chapitre spécial dans le CSP (articles L 1244-1 à L 1244-9) ce qui atteste de leur caractère particulier ;

- il paraît assez évident que ces matériels biologiques reçoivent un statut particulier en raison de leur finalité : TOUS les livres de droit civil français consacrent des développements aux gamètes sans évoquer un seul instant ou sur le même plan les autres tissus et cellules (voir par exemple : F. Terré et Fenouillet, Droit civil : les personnes, la famille, les incapacités, 8ème ed. Dalloz, 2010) ; en effet, comme l’a rappelé le professeur Cornu (Droit Civil, tome II, Montchrestien 1984 p. 423) éminent civiliste, et une majorité de la doctrine civiliste française (A. Sériaux, Droit naturel et procréations artificielles, quelle jurisprudence ? Dalloz 1985 chron. X) ces éléments renferment les « forces génétiques » de l’être et avec elles, les capacités de reproduction de l’espèce humaine.

- L’article 16-14 alinéa 3 du Code civil lui-même confère aux gamètes une valeur particulière.

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