Déposé le 10 mars 2011 par : MM. Mézard, Collin.
Après l'article 47, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le titre Ierdu livre IV de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est abrogé.
II. - Les parties de commune jouissant de la personnalité juridique et possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune ont vocation à être acquises par la commune sur le territoire de laquelle elles sont situées, selon une procédure d'expropriation dont les modalités sont fixées ci-après.
III. - Le représentant de l'Etat dans le département établit, dans un délai de quatre mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, un inventaire des sections de communes. Cet inventaire est communiqué, pour la partie les concernant, aux maires des communes intéressées.
IV. - A compter de la réception de l'inventaire des sections de communes situées sur le territoire de la commune, le maire établit par procès-verbal publié dans les quinze jours la liste des sections de communes situées sur le territoire de la commune. Il dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'inventaire pour informer la commission syndicale du projet d'expropriation de la section de commune dont elle assure la gestion des biens et des droits ainsi que de ses modalités. La commission dispose d'un délai de deux mois pour présenter ses observations. Par dérogation à l'article L. 2411-4 du code général des collectivités territoriales, son président peut convoquer une réunion extraordinaire dans un délai de quinze jours pour émettre un avis sur le projet communiqué par le maire.
Si aucune commission syndicale n'est constituée, le maire informe les ayants droit connus dudit projet, dans un délai d'un mois. Ceux-ci disposent d'un délai de deux mois pour présenter leurs observations.
Si l'un des ayants droit n'a pu être identifié ou si son domicile n'est pas connu, la notification du projet d'expropriation est valablement effectuée par affichage durant trois mois à la mairie de la commune. Ce projet fait également l'objet d'une insertion dans deux journaux d'annonces légales diffusés dans le département.
V. - Si nul ne s'est manifesté à l'issue du délai visé au dernier alinéa du IV, le maire constate par procès-verbal la clôture de la procédure de publicité et l'état de bien sans maître de la section de commune concernée. La section de commune est incorporée au domaine communal dans les conditions prévues aux quatrième et dernier alinéas de l'article L. 1123-3 du code général de la propriété des personnes publiques.
VI. - 1. A l'issue du délai de deux mois visé aux premier et deuxième alinéas du IV, le maire saisit le conseil municipal qui l'autorise à poursuivre l'expropriation des sections de commune ayant fait l'objet du procès-verbal visé au premier alinéa du IV. En cas de refus du conseil municipal, le représentant de l'Etat dans le département se substitue à la commune pour l'ensemble de la procédure d'expropriation.
2. En cas d'approbation par le conseil municipal, le maire constitue un dossier présentant le projet simplifié d'acquisition publique qui est mis à la disposition du public appelé à formuler ses observations dans un délai de deux mois.
Par dérogation aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le représentant de l'Etat dans le département, dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier :
- déclare d'utilité publique le projet visé aux premier et deuxième alinéas du IV ;
- procède à l'enquête parcellaire dans les conditions prévues aux articles R. 11-19 à R. 11-27 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
- déclare cessibles les sections de commune et droits réels concernés.
3. Les modalités de transfert de propriété des biens visés par le présent article sont soumises aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, à l'exception de son article L. 12-6 et sous réserve du 2 du présent VI.
VII. - La commune est entièrement substituée à la section de commune dans ses droits et obligations à compter du transfert définitif de propriété, notamment pour ce qui relève des usages et conventions légalement formées à cette date visés à l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales.
VIII. - La commune qui souhaite revendre tout ou partie de la section de commune dans les cinq ans qui suivent l'acquisition est tenue d'en informer les anciens ayants droit, dans la limite des parcelles concernées, qui peuvent s'en porter acquéreurs en priorité.
IX. - Les dispositions des I et II entrent en vigueur le 1erjanvier de la quatrième année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi.
Au vu des nombreuses difficultés liées à l'existence des sections de communes (complexité juridique, inégalités entre habitants d'une même commune et impossibilité d'aménager rationnellement le territoire rural), il est aujourd'hui nécessaire de mettre fin à ce régime.
Le présent amendement vise donc à supprimer les biens de section dans le respect, naturellement, du droit à l'indemnisation juste et préalable des ayants droits. Il tend au demeurant à enrichir le patrimoine des communes de biens pour lesquelles elles devaient jusqu'à présent assurer les dépenses d'entretien.
L'article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que « constitue une section de communes tout ou partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune ». Les sections « historiques » issues d'un titre ancien, provenant des biens communaux appartenant à des communautés villageoises, des hameaux, des paroisses de l'Ancien régime, sont les plus nombreuses. Le législateur de la Révolution les a laissées subsister. Les sections les plus récentes sont issues pour la plupart des fusions de communes ou de modifications de limites territoriales. Ces sections, dotées de la personnalité morale, sont propriétaires de biens immobiliers, mobiliers ou de droits collectifs. Leurs ayants droits n'en ont que la jouissance collective.
Leur gestion, qui est encadrée par de nombreuses règles formant un régime juridique complexe, est assurée par le conseil municipal et dans certains cas par une commission syndicale composée d'électeurs de la section.
Face à la complexité du régime de ces sections de communes et à la difficulté de mettre en place les commissions syndicales, un groupe d'étude de l'inspection générale de l'administration du ministère de l'Intérieur a été mise en place en 2003 afin de mener une réflexion sur l'évolution souhaitable du régime des biens sectionnaux. L'enquête de ce groupe de travail a révélé que sur 26.792 sections en 1999, seules 200 étaient dotées en 2003 d'une commission syndicale.
Cette enquête a par ailleurs démontré que le nombre de sections tendait à diminuer, et que dans de nombreux cas les biens sectionnaux n'étaient pas exploités. On assiste globalement à une diminution de la superficie des biens des sections du fait non seulement du transfert aux communes mais également de la vente à des particuliers.
Il apparaît aujourd'hui que les sections constituent plus un frein au développement du territoire rural, notamment en termes d'aménagement du territoire des communes, que comme un véritable lieu de démocratie locale. Elles sont perçues à la fois comme une source de contrainte pour les élus locaux, et comme un frein au développement de l'espace rural.
Le rapport de 2003 contenait différentes propositions visant à faire évoluer ce régime, parmi lesquelles son extinction progressive par la suppression de la possibilité de créer de nouvelles sections.
Le Conseil constitutionnel vient par ailleurs d'être saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (n° 2011-118 QPC) relative à la conformité des règles d'indemnisation de la perte de jouissance par les ayants-droit résultant du transfert de plein droits des sections de communes au patrimoine des communes? Cete saisine démontre une nouvelle fois l'insécurité juridique que fait peser sur les communes le maintien de de régime juridique, qui pose la question d'une atteinte à des règles constitutionnelles qu'il convient de régler dès à présent.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 48 alinéas 5 et 6 du règlement du Sénat
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