Déposé le 29 mars 2011 par : M. Saugey, au nom de la commission des lois.
A. - Alinéas 8 et 9
Rédiger ainsi ces alinéas :
2° Le deuxième alinéa de l’article L. 628-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour l’application du présent chapitre, est réputé remplir les conditions de seuil mentionnées au premier alinéa de l’article L. 626-29 le débiteur dont le total de bilan est supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d’État. »
B. - Alinéa 11
Rédiger ainsi cet alinéa :
IV. – Le III est applicable aux procédures ouvertes à compter de la publication de la présente loi.
Dans son rapport, votre rapporteur avait indiqué qu’il avait accepté l’innovation consistant à permettre la prise en compte, s’il y a lieu, des comptes consolidés pour rendre une société éligible à la procédure de sauvegarde financière accélérée, en lui permettant d’atteindre les seuils d’éligibilité prévus par la loi (montant de chiffre d’affaires et nombre de salariés). L’objectif consiste en effet à ouvrir cette procédure nouvelle à des sociétés holdings qui ne remplissent pas toujours ces seuils, alors que ce sont elles qui étaient aussi visées par la création de cette procédure (opérations LBO montées par des sociétés holdings). Votre rapporteur avait cependant émis la possibilité de retenir un critère alternatif de total de bilan pour permettre l’éligibilité de ces sociétés.
Depuis l’établissement du texte de la commission, une analyse plus approfondie a montré que le choix des comptes consolidés soulevait deux séries de réelles difficultés.
D’une part, le nombre de salariés ne figure pas dans les comptes consolidés, ce qui suppose une opération supplémentaire d’addition qui n’est pas simple, a fortiori lorsque le périmètre de consolidation comprend des sociétés étrangères, pour lesquelles les modalités de calcul du nombre de salariés peuvent être variables. Le seuil du nombre de salariés peut ainsi donner lieu à des difficultés d’approche et d’interprétation au regard de la loi française.
D’autre part, la dette financière à prendre en compte peut ne pas être supportée par la société holding, mais par une filiale qui joue également le rôle de holding (« sous-holding ») et ne remplit pas davantage que la holding de tête les critères d’éligibilité prévus par la loi : puisque c’est la société holding qui établit les comptes consolidés, la filiale ne serait pas plus éligible alors que c’est elle qui devrait prétendre à une procédure de sauvegarde financière accélérée.
Le critère de total de bilan, qui concerne n’importe quelle société, holding ou filiale contrôlée, qu’elle établisse ou non des comptes consolidés, qu’elle contrôle ou non des sociétés de droit étranger, apparaît dans ces conditions beaucoup plus simple et pertinent et ne nécessite, par nature, aucune opération de consolidation : c’est ainsi la dette financière figurant au bilan qui assurera l’éligibilité de la société, quelle que soit sa position au sein d’un groupe. Aussi votre rapporteur propose-t-il de substituer au critère de consolidation celui de total de bilan pour élargir l’accès à la sauvegarde financière accélérée, conformément à l’intention initiale du législateur lorsqu’il a créé ce dispositif.
Il appartiendra au Gouvernement de fixer, par décret en Conseil d’Etat, à l’instar des seuils de chiffre d’affaires et de nombre de salariés (article L. 626-29 du code de commerce), le montant du total de bilan au-delà duquel une société pourra prétendre bénéficier de la sauvegarde financière accélérée.
Parallèlement, le présent amendement prévoit une application aux procédures ouvertes dès la publication de la loi de toutes les modifications apportées par l’article 32 de la proposition de loi à la procédure classique de sauvegarde et à celle de sauvegarde financière accélérée.
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