Amendement N° 11 (Adopté)

Soins psychiatriques

Discuté en séance le 13 mai 2011
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 5 mai 2011 par : M. Lecerf, au nom de la commission des lois.

Photo de Jean-René Lecerf 

I. – Alinéa 79

Compléter cet alinéa par les mots :

, le cas échéant en lui substituant la forme de prise en charge mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1

II. – En conséquence, alinéa 88

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le juge ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète en lui substituant la forme de prise en charge mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1, sa décision prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures pendant lequel un protocole de soins est établi en application du même article. À l’issue de ce délai et en l’absence d’établissement d’un protocole de soins, les soins sans consentement prennent fin.
« Sont informés de l’établissement du protocole de soins et, le cas échéant, de son non-respect par le patient :
« – la personne ayant demandé les soins dans le cas où le patient a été admis en application du 1° du II de l’article L. 3212-1 ;
« – la famille du patient et, le cas échéant, la personne chargée de sa protection juridique ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec le patient antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, dans le cas où le patient a été admis en application du 2° du II de l’article L. 3212-1 ;
« – le représentant de l’État dans le département lorsque le patient a été admis en application du chapitre III du présent titre.

III. – En conséquence, alinéa 97, première phrase

Après les mots :

sous la forme d’une hospitalisation complète

insérer les mots :

sans lui substituer une autre forme de prise en charge

Exposé Sommaire :

Cet amendement de prévoit la possibilité pour le juge des libertés et de la détention (JLD) de transformer une hospitalisation complète en soins ambulatoires dans le cadre d’un recours de plein droit (voir amendement précédent portant sur le recours facultatif).

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