Amendement N° 13 (Adopté)

Soins psychiatriques

Discuté en séance le 13 mai 2011
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 5 mai 2011 par : M. Lecerf, au nom de la commission des lois.

Photo de Jean-René Lecerf 

Alinéa 92

Remplacer les mots :

le juge statue après débat contradictoire

par les mots :

le juge, après débat contradictoire, statue publiquement, sous réserve des dispositions prévues à l'article 11-1 de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 instituant un juge de l'exécution et relative à la réforme de la procédure civile

Exposé Sommaire :

Cet amendement précise que le JLD, lorsqu’il se prononce sur une mesure de soins psychiatriques sous contrainte, pourrait faire application de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 qui ouvre la faculté au juge civil de ne pas statuer publiquement mais en chambre du conseil. Un tel dispositif se justifie par le fait que la publicité de l’audience pourrait avoir, dans certains cas, des conséquences désastreuses pour les personnes concernées, dans le cas, par exemple, de conflits familiaux, de personnes connues localement…

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