Amendement N° 17 (Adopté)

Soins psychiatriques

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 5 mai 2011 par : M. Lecerf, au nom de la commission des lois.

Photo de Jean-René Lecerf 

Alinéa 96

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 3211-12-4. - L'ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L. 3211-12, L. 3211-12-1 ou L. 3211-12-1-1 est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues par l'article L. 3211-12-2.

« L'appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée à l’alinéa précédent n'est pas suspensif. Le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue alors à bref délai dans les conditions définies par décret en Conseil d’État.

Exposé Sommaire :

Clarification : en toutes hypothèses, le premier président de la cour d'appel statue après débat contradictoire et peut recourir à la visioconférence dans les mêmes conditions que le juge des libertés et de la détention en première instance.

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