Amendement N° 280 (Adopté)

Soins psychiatriques

Discuté en séance le 11 mai 2011
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Sous-amendements associés : 490 (Adopté)

Déposé le 6 mai 2011 par : M. Milon.

Photo de Alain Milon 

Alinéas 12 à 15

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Art. L. 3211-2-1. - Une personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans son consentement est prise en charge par tous les outils thérapeutiques de la psychiatrie adaptés à son état. Cette prise en charge peut être dispensée dans :
« 1° Des unités d’hospitalisation temps plein ;
« 2° Des unités alternatives à l’hospitalisation temps plein, des lieux de consultations, des lieux d’activités thérapeutiques, et dans le lieu de vie habituel du patient.
« Lorsque les soins sont dispensés dans un des lieux prévus au 2°, un programme de soins du patient est établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement précise que les soins psychiatriques destinés à des personnes souffrant de troubles mentaux qui altèrent leur capacité à consentir peuvent avoir lieu, indifféremment, et selon évaluation médicale, à la fois dans des unités hospitalières temps plein (24h/24) et dans tous les autres lieux où interviennent habituellement les équipes psychiatriques pour les autres malades.

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