Déposé le 10 mai 2011 par : M. Lorrain, au nom de la commission des affaires sociales.
Après l'alinéa 20
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes admises en soins psychiatriques auxquels elles ne sont pas à même de consentir du fait de leurs troubles mentaux en application de l’article L. 3213-2. »
Lorsqu’un patient fait l’objet d’une mesure provisoire du maire, il convient de préciser que la durée de cette mesure est incluse dans la période d’observation prévue par le projet de loi.
Cette précision permet de mieux garantir le respect des droits constitutionnels et s’inscrit dans le cadre de la décision QPC n° 2010-71 du 26 novembre 2010 du Conseil constitutionnel.
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