Amendement N° 485 (Adopté)

Soins psychiatriques

Discuté en séance le 11 mai 2011
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 10 mai 2011 par : M. Lorrain, au nom de la commission des affaires sociales.

Photo de Jean-Louis Lorrain 

Alinéa 72

Après les mots :

Lorsque la personne fait

insérer les mots :

l’objet de soins psychiatriques auxquels elle n’est pas à même de consentir du fait de ses troubles mentaux en application de l’article L. 3213-1 et lorsqu’elle fait

Exposé Sommaire :

La rédaction actuelle de cet alinéa conduit à faire basculer dans la procédure particulière du collège et des deux expertises, des patients hospitalisés sans leur consentement à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent, si ceux-ci ont antérieurement fait l’objet d’une décision d’HO pour irresponsabilité pénale.

Or, cette procédure particulière ne doit toucher que les personnes qui font l’objet d’une hospitalisation sur décision du préfet et non ceux qui le sont à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent.

Cette précision figure déjà pour les personnes ayant séjourné en UMD : seules celles qui sont réhospitalisées sur décision du préfet font l’objet de la procédure particulière du collège et de deux expertises.

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