Amendement N° 5 (Adopté)

Soins psychiatriques

Discuté en séance le 13 mai 2011
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 5 mai 2011 par : M. Lecerf, au nom de la commission des lois.

Photo de Jean-René Lecerf 

Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

et les mots : « prévus par la loi et notamment par les chapitres II et III du présent titre » sont remplacés par les mots : « prévus par les chapitres II, III et IV du présent titre et ceux prévus à l’article 706-135 du code de procédure pénale »

Exposé Sommaire :

Amendement de précision.

L'article L. 3211-1 du code de la santé publique indique qu'une personne ne peut recevoir des soins sans consentement, "hormis les cas prévus par la loi et notamment par les chapitres II et III du présent titre". Cette formulation apparaît trop imprécise ; dans un souci de lisibilité de la loi, il convient de dresser la liste exhaustive des dispositions législatives qui permettent de déroger au principe du consentement aux soins. L'amendement ajoute ainsi les cas d'hospitalisation sous contrainte des personnes détenues (chapitre IV du titre 1erdu livre II de la troisième partie du code de la santé publique) et ceux prononcés par l'autorité judiciaire en cas d'irresponsabilité pénale (article 706-135 du code de procédure pénale).

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