Déposé le 5 mai 2011 par : M. Fischer, Mmes David, Pasquet, M. Autain, Mme Hoarau, les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.
Alinéa 25, première phrase
Après les mots :
sans délai
insérer les mots :
le Contrôleur général des lieux de privation de liberté,
En application de l’article L. 3222-1 du Code de la Santé Publique, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté peut intervenir dans des établissements de santé habilités à recevoir des patients hospitalisés sans leur consentement. Il est alors chargé de s’assurer que les droits fondamentaux des personnes privées de liberté sont respectés et de contrôler les conditions de leur prise en charge. Il peut être saisi par différentes autorités, mais il peut également intervenir de sa propre initiative. De plus, toute personne physique peut porter à sa connaissance les situations qui lui paraissent justifier l’intervention du Contrôleur : ceci inclut notamment les personnes hospitalisées sans leur consentement et leurs proches.
S’agissant plus précisément de l’hospitalisation sans consentement, le décret du 12 mars 2008 pris pour l’application de la loi prévoit la communication au Contrôleur général de tout document justifiant la décision d’hospitalisation sans consentement, y compris des certificats médicaux prévus par la Loi.
C’est ce qu’entend rappeler cet amendement.
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