Amendement N° 75 (Rejeté)

Soins psychiatriques

Discuté en séance le 11 mai 2011
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 5 mai 2011 par : M. Fischer, Mmes David, Pasquet, M. Autain, Mme Hoarau, les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

Photo de Guy Fischer Photo de Annie David Photo de Isabelle Pasquet Photo de François Autain Photo de Gélita Hoarau 

Alinéas 17 à 22

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« II. - Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné au troisième alinéa de l’article L. 3211-2-2, le psychiatre mentionné à l’article L. 3211-2-1 décide de la forme de prise en charge prévue à cet article et en informe le représentant de l’État dans le département.

Exposé Sommaire :

Les auteurs de cet amendement considèrent qu’il n’appartient pas aux Préfets de décider de la nature de la prise en charge d’un malade. Celle-ci doit demeurer un acte médical et, par voie de conséquence, dépendre de la seule décision du corps médical.

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