Amendement N° 78 (Rejeté)

Soins psychiatriques

Discuté en séance le 13 mai 2011
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 5 mai 2011 par : M. Fischer, Mmes David, Pasquet, M. Autain, Mme Hoarau, les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

Photo de Guy Fischer Photo de Annie David Photo de Isabelle Pasquet Photo de François Autain Photo de Gélita Hoarau 

I. - Alinéa 50

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 3213-9. – Le juge des libertés et de la détention avise dans les vingt-quatre heures de toute décision de soins sans consentement, sur décision de l’autorité publique ou sur décision de justice, de tout renouvellement et de toute levée, ainsi que de toute décision définissant la prise en charge du patient sous une autre forme que celle d’une hospitalisation complète sur la base d’au moins deux certificats médicaux sur l’état mental d’une personne émis par deux médecins différents dont l’un n’appartenant pas à l’établissement :

II. - Alinéa 51

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« …° Le représentant de l’État dans le département ;
« …° Le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l’établissement et le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le malade a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour ;

III. - Alinéa 56

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 7° Le cas échéant, la personne de confiance désignée par le patient conformément à l’article L. 1111-6. » ;

Exposé Sommaire :

Il convient de laisser au juge des libertés et de la détention le soin d'aviser, en se référant à des certificats médicaux, sur la poursuite, la levée des décisions de soins psychiatrique sans consentement ou les modifications apportées à cette prise en charge.

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