Amendement N° 8 (Tombe)

Soins psychiatriques

Discuté en séance le 11 mai 2011
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 5 mai 2011 par : M. Lecerf, au nom de la commission des lois.

Photo de Jean-René Lecerf 

Alinéa 59

Compléter cet alinéa par les mots :

, sauf lorsque leur hospitalisation, ordonnée dans les cas prévus aux mêmes 1° et 2°, a pris fin depuis une période fixée par décret en Conseil d’État

Exposé Sommaire :

Cet amendement étend le "droit à l’oubli" aux autorisations implicites du préfet en cas de sorties de courte durée.

En effet, le projet de loi propose des dispositions spécifiques applicables à deux catégories de patients susceptibles de présenter un danger pour autrui :

- les personnes qui ont été reconnues pénalement irresponsables et qui font ou ont fait l’objet d’une hospitalisation d’office dite « judiciaire » ;

- les personnes faisant ou ayant fait l’objet d’une hospitalisation dans une unité pour malades difficiles (UMD).

Les députés ont instauré un « droit à l’oubli » pour ces deux catégories de personnes. Le régime spécifique ne leur serait plus applicable lorsque ces hospitalisations remontent à un certain nombre d’années, fixée par décret en Conseil d’État.

Cet amendement étend ce droit à l’oubli aux autorisations implicites du préfet en cas de sorties de courte durée dont peuvent bénéficier les patients : en effet, le projet de loi prévoit que, dans le cas des personnes en hospitalisation d'office, l’autorisation de sortie de courte durée est accordée sauf veto exprès du préfet. Le texte renverse cette logique pour les personnes potentiellement dangereuses évoquées plus haut en prévoyant qu’une autorisation explicite du préfet est alors requise. Or, passé un certain délai, toutes les personnes, quels que soient leurs antécédents, devraient être soumises au régime de l’autorisation préfectorale implicite, c’est-dire au droit commun.

NB: La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).

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