Amendement N° COM-137 (Adopté)

Commission des affaires sociales

Soins psychiatriques

Déposé le 2 mai 2011 par : Mme Dini, rapporteure.

Photo de Muguette Dini 

Alinéas 4 et 5.

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 3214-1. - L’hospitalisation, avec ou sans son consentement, d’une personne détenue atteinte de troubles mentaux est réalisée dans un établissement de santé mentionné à l’article L. 3222-1 au sein d’une unité hospitalière spécialement aménagée ou, sur la base d’un certificat médical, au sein d’une unité pour malades difficiles mentionnée à l’article L. 3222-3.

Exposé Sommaire :

Amendement de coordination avec la décision de supprimer les soins sans consentement sous une autre forme que l’hospitalisation.

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