Amendement N° COM-189 (Satisfait)

Commission des affaires sociales

Soins psychiatriques

Déposé le 27 avril 2011 par : M. Lecerf, au nom de la commission des lois.

Photo de Jean-René Lecerf 

Alinéa 15

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

A l'occasion de l'établissement de ce protocole, la personne est informée de son droit de refuser les soins et des dispositions prévues au second alinéa de l'article L. 3211-11.

Exposé Sommaire :

Cet amendement prévoit que la personne atteinte de troubles mentaux doit être informée de son droit de refuser les soins ambulatoires et des conséquences qui s'attacheraient à un tel refus, c'est-à-dire une prise en charge sous forme d'hospitalisation complète.

Cette précision est importante car elle garantit la constitutionnalité du recours facultatif au juge judiciaire en matière de soins ambulatoires sous contrainte. En effet, un protocole de soins sans consentement n’a pas vocation à conduire à l’exercice d’une contrainte physique à l’égard du patient : ce dernier pourrait décider de ne pas se soumettre à ses obligations thérapeutiques et encourrait alors le risque d’une réhospitalisation complète.

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