Amendement N° COM-208 (Retiré)

Commission des affaires sociales

Soins psychiatriques

Déposé le 27 avril 2011 par : M. Lecerf, au nom de la commission des lois.

Photo de Jean-René Lecerf 

I) Alinéa 12, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Le présent alinéa n’est pas applicable aux personnes dont l’hospitalisation, ordonnée en application des articles L. 3213-7 du présent code ou 706-135 du code de procédure pénale ou dans une unité pour malades difficiles, a pris fin depuis une période fixée par décret en Conseil d’Etat.

II) Alinéa 22

Rédiger ainsi cet alinéa :

" Le présent II n'est pas applicable aux personnes dont l’hospitalisation, ordonnée en application des articles L. 3213-7 du présent code ou 706-135 du code de procédure pénale ou dans une unité pour malades difficiles, a pris fin depuis une période fixée par décret en Conseil d’Etat."

III) En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 47 :

" Le présent article n’est pas applicable aux personnes dont l’hospitalisation, ordonnée en application des articles L. 3213-7 du présent code ou 706-135 du code de procédure pénale ou dans une unité pour malades difficiles, a pris fin depuis une période fixée par décret en Conseil d’Etat.

Exposé Sommaire :

Amendement précisant que le point de départ de la période à l'issue de laquelle s'exercera le "droit à l'oubli" est nécessairement la fin des hospitalisations des personnes concernées.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion