Déposé le 2 mai 2011 par : Mme Dini, rapporteure.
Alinéas 43 à 46
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 3211-9. - Pour l’application du II des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 et des articles L. 3212-7, L. 3213-1, L. 3213-3 et L. 3213-8, le directeur de l’établissement d’accueil du patient convoque un collège composé de :
« 1° l’équipe pluriprofessionnelle participant à la prise en charge du patient ;
« 2° un psychiatre appartenant au personnel de l’établissement mais ne participant pas à la prise en charge du patient.
Le projet de loi prévoit la création d’un collège destiné à rendre un avis avant la levée éventuelle de l’hospitalisation d’une personne ayant séjourné en unité pour malades difficiles ou ayant fait l’objet d’une déclaration d’irresponsabilité.
Le texte prévoit que ce collège sera composé d’un psychiatre suivant le patient, d’un psychiatre ne suivant pas le patient et d’un membre de l’équipe pluridisciplinaire. Toutes les auditions ont montré qu’une telle composition créerait des difficultés. Comment imaginer le membre de l’équipe pluridisciplinaire se poser en arbitre des deux médecins psychiatres ?
Cet amendement vise à prévoir que le collège est composé de l’équipe pluriprofessionnelle dans son ensemble et d’un psychiatre ne suivant pas le patient. Ainsi, l’équipe rendra un avis collégialement au cours d’une réunion de synthèse à laquelle participera un psychiatre ne participant pas à la prise en charge.
Ce dispositif permettra d’atteindre l’objectif de collégialité recherché.
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