Amendement N° COM-16 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Renforcement de la lutte contre la contrefaçon

Déposé le 11 juillet 2011 par : M. Yung, rapporteur.

Photo de Richard Yung 

Alinéas 2 à 5

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

" Art. L. 722-6.- Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :

" - les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;

" - le préjudice moral causé à cette dernière ;

" - les bénéfices réalisés par le contrefacteur et, le cas échéant, les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits.

" Si la juridiction estime que les sommes qui en découlent ne réparent pas l’intégralité du préjudice subi par la partie lésée, elle ordonne au profit de cette dernière la confiscation de tout ou partie des recettes procurées par la contrefaçon.

Exposé Sommaire :

Coordination

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