Amendement N° COM-6 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Renforcement de la lutte contre la contrefaçon

Déposé le 11 juillet 2011 par : M. Yung, rapporteur.

Photo de Richard Yung 

Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l'article L. 331-1-4 du même code est supprimé.

Exposé Sommaire :

Cet amendement supprime une disposition ambigüe du code de la propriété intellectuelle.

En effet, le dernier alinéa de l’article L. 331-1-4 du code de la propriété intellectuelle (CPI) en vertu duquel la juridiction civile peut ordonner «la confiscation de tout ou partie des recettes procurées par la contrefaçon […] qui seront remises à la partie lésée ou à ses ayants-droits ».

Deux raisons militent en faveur d’une telle suppression.

En premier lieu, ce dispositif pourrait être interprété, à tort, comme une remise en cause du principe de réparation intégrale mais stricte du préjudice, principe auquel il est proposé de ne pas déroger compte tenu de l’hostilité que suscite en France l’introduction de dommages et intérêts punitifs.

En second lieu, si ce dispositif n'est pas interprété de la sorte, il est alors redondant car satisfait par l’article L. 331-1-3 du CPI aux termes duquel la juridiction civile prend en compte, pour fixer les dommages et intérêts, les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits. Cet article permet donc déjà de restituer au titulaire de droits la totalité des bénéfices réalisés par le contrefacteur, dès lors que cette restitution a bien pour unique objet de réparer le préjudice, et non d'aller au delà.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion