Amendement N° COM-26 (Adopté)

Commission des affaires sociales

Réforme de l'hôpital

Déposé le 23 juin 2011 par : M. Milon, rapporteur.

Photo de Alain Milon 

Alinéas 2 et 3

Remplacer ces deux alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 4113-6-1. - Au terme de chaque année civile, les entreprises mentionnées au premier alinéa de l’article L. 4113-6 sont tenues de déclarer tous les avantages directs ou indirects ou les rémunérations dont ont bénéficié de leur part, pendant l’année écoulée, des membres des professions médicales, ainsi que les conventions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du même article, et toutes conventions entrant dans le champ d’application de l’article L. 4113-9, qui ont été conclues ou appliquées au cours de la même période.

« Ces informations sont mises à la disposition du public par les conseils nationaux des ordres dont relèvent les professionnels concernés.
« Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour objet, en la précisant, de revenir à la rédaction adoptée en première lecture par le Sénat pour l’article L. 4113-6-1 (nouveau) du code de la santé publique définissant des obligations de déclaration, par les entreprises pharmaceutiques ou assurant des prestations remboursées par la sécurité sociale, de leurs liens avec des professionnels de santé.

La portée du texte du Sénat est en effet plus large que celle du texte adopté par l’Assemblée nationale, qui se limite à prévoir que les conseils nationaux des ordres concernés mettent à la disposition du public des informations sur les conventions entre entreprises et professionnels médicaux déclarées en application des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 4113-6 (conventions de recherche ou conventions « d’hospitalité »).

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