Amendement N° COM-27 (Adopté)

Commission des affaires sociales

Réforme de l'hôpital

Déposé le 23 juin 2011 par : M. Milon, rapporteur.

Photo de Alain Milon 

Alinéa 3

Après l’alinéa 3, insérer trois alinéas ainsi rédigés :

I bis A. - après l’article L. 4163-10 du même code, il est inséré un article L. 4163-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 4163-11. - Le fait, pour toute personne tenue aux obligations de déclaration mentionnées au premier alinéa de l’article L. 4113-6-1, de s’abstenir de ces déclarations ou de faire des déclarations incomplètes ou mensongères, est puni des peines prévues pour le délit défini au premier alinéa de l’article L. 4163-2.

« Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie à l’alinéa précédent encourent, outre l’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, pour une durée de cinq ans au plus, et la peine prévue au 9° de l’article 131-39 du même code »

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour objet de sanctionner pénalement le non-respect des obligations de déclaration prévues à l’article L. 4113-6-1 (nouveau).

Les peines prévues sont inspirées de celles encourues par les entreprises qui proposent ou procurent à des professionnels médicaux des avantages directs ou indirects en violation de l’article L. 4113-6 du code de la santé publique.

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