Déposé le 20 juin 2011 par : M. Leclerc.
À la fin du I
Insérer le paragraphe suivant
L’office institué à l'article L. 1142-22 du code de la santé publique ne peut exiger le remboursement des sommes versées en cas d’épuisement de la couverture d'assurance du praticien prévue à l'article L. 1142-2 du code de la santé publique ou en cas d’expiration du délai de validité de la couverture d'assurance du médecin garantie par le cinquième alinéa de l'article L. 251-2 du code des assurances. La perte de recettes pour l'office résultant de ce non remboursement est compensée par l’affectation à cet office du produit de la majoration à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’article 24 de la proposition de loi prévoit de régler le problème des « trous » d’assurance de la RCP médicale par la création d’un dispositif de mutualisation assurantiel qui n’aurait pas d’action récursoire contre les praticiens. Cependant, il est prévu que la création de ce dispositif puisse être différée jusqu’à 2013. Compte tenu du caractère lointain de l’échéance et de l’inquiétude légitime des praticiens concernant un problème qui dure depuis huit ans déjà, il convient de prévoir que, dans l’attente de la création effective du dispositif de mutualisation assurantiel, l’ONIAM ne peut plus obtenir remboursement des sommes pour lesquelles le praticien ne pouvait s’assurer. Comme l’abandon de l’action récursoire de l’ONIAM constitue potentiellement pour ce dernier une perte de ressource, il convient, conformément à l’article 40 de la Constitution, d’affecter une nouvelle recette à l’ONIAM. Tel est l'objet de la présente proposition d’amendement, qu'il vous est demandé d'adopter.
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