Amendement N° COM-52 (Adopté)

Commission des affaires sociales

Réforme de l'hôpital

Déposé le 20 juin 2011 par : M. Leclerc.

Photo de Dominique Leclerc 

Au premier alinéa de l’article 1414-3-3 du code de la santé publique, est ajouté un 6° ainsi rédigé :

6° D’analyser, après avoir supprimé toutes les données relatives à l’identité des personnes physiques et morales concernées, les expertises médicales qui lui sont obligatoirement transmises par les médecins et établissements dont la responsabilité civile ou administrative a été mise en cause devant les juridictions ou devant une commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, mentionnée à l’article L 1142-14 du code de la santé publique.

Exposé Sommaire :

Afin d’améliorer la sécurité des soins, il est nécessaire que la Haute Autorité de Santé (HAS) soit en mesure d’analyser non plus seulement, comme l’article 1414-3-3 du code de la santé publique (CSP) le prévoit déjà, les « événements considérés comme porteurs de risques médicaux » mais aussi et surtout les expertises médicales qui ont conduit à la reconnaissance ou à l’exonération de la responsabilité civile ou administrative de praticiens ou d’établissements de santé, par une juridiction ou devant une commission régionale de conciliation et d’indemnisation (CRCI, art. L 1142-14 CSP), pour des dommages dont des patients s’étaient plaints. Pour cela, les médecins et établissements concernés par ces plaintes doivent être tenus de transmettre les expertises médicales à la HAS qui doit les analyser après les avoir « anonymisées » afin de garantir la protection de la vie privée des personnes concernées par ces expertises. Cette réforme rend nécessaire la modification de l’article 1414-3-3 CSP précité.

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