Déposé le 23 juin 2011 par : M. Milon, rapporteur.
Alinéas 20 et 21
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 4042-2. - Chaque associé répond sur l’ensemble de son patrimoine des actes professionnels qu’il accomplit dans le cadre des activités prévues par les statuts de la société.
« La société est solidairement responsable avec lui des conséquences dommageables de ces actes.
« La société et les associés contractent une assurance de responsabilité civile professionnelle. »
Cet amendement a pour objet de revenir, en ce qui concerne le régime de responsabilité civile professionnelle lié aux activités exercées en commun dans le cadre des Sisa, au texte du Sénat, qui lui-même reprenait la rédaction initiale de la proposition de loi.
Ce dispositif est identique à ceux prévus par la loi du 24 juillet 1966 pour les sociétés civiles professionnelles (art. 16) et par la loi du 31 décembre 1990 (art. 16) pour les sociétés d’exercice libéral.
Il paraît donc préférable de s’en tenir à cette formule éprouvée et adaptée à une société d’exercice professionnel.
Le texte adopté par l’Assemblée nationale est par ailleurs de portée incertaine et devrait de toute façon être modifié.
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