Amendement N° COM-61 (Adopté)

Commission des affaires sociales

Réforme de l'hôpital

Déposé le 23 juin 2011 par : M. Milon, rapporteur.

Photo de Alain Milon 

Rédiger ainsi cet article :

Après l’article L. 6122-14-1 du même code, il est inséré un article L. 6122-14-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 6122-14-2. - Par dérogation aux dispositions de l’article L. 6122-1, dans un délai de deux ans à compter de la publication de la loi n° du modifiant certaines dispositions de la loi portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, l’agence régionale de santé peut autoriser à titre expérimental la création de plateaux d’imagerie médicale mutualisés, impliquant au moins un établissement de santé, comportant plusieurs équipements matériels lourds d’imagerie diagnostique différents.

« L’expérimentation a pour objet d’organiser la collaboration entre les professionnels et de favoriser la substitution et la complémentarité entre les techniques d’imagerie médicale. Elle a également pour objectif d’améliorer la pertinence des examens d’imagerie.
« Les titulaires des autorisations contribuent à la permanence des soins en imagerie en établissement de santé.
« Les autorisations de plateaux d’imagerie médicale mutualisés accordées à titre expérimental par le directeur général de l’agence régionale de santé doivent être compatibles avec les orientations du schéma régional d’organisation des soins prévu à l’article L. 1434-7 et L. 1434-9 en ce qui concerne les implantations des équipements matériels lourds, la complémentarité de l’offre de soins et les coopérations.
« L’autorisation est accordée pour une durée de trois ans, après avis de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie, au vu des résultats d’un appel à projets lancé par l’agence régionale de santé.

Les titulaires des autorisations remettent à l’agence régionale de santé un rapport d’étape annuel et un rapport final qui comportent une évaluation médicale et économique.

« Au terme de la durée de trois ans, l’autorisation délivrée dans le cadre de l’expérimentation peut être retirée ou prorogée pour la poursuite de l’expérimentation pendant deux ans au plus. A cette issue, les équipements matériels lourds sont alors pleinement régis par les dispositions des articles L. 6122-1 à L. 6122-13.

L’autorisation peut être suspendue ou retirée dans les conditions prévues à l’article L. 6122-13.

« La décision d’autorisation prévue au présent article vaut autorisation pour les équipements matériels lourds inclus dans les plateaux techniques qui n’ont pas fait l’objet d’une autorisation préalable en vertu de l’article L. 6122-1. Il leur est fait application de l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale.
« Les conditions de mise en œuvre des dispositions du présent article sont précisées par voie réglementaire. »

Exposé Sommaire :

L’Assemblée nationale a introduit cet article 14 C tendant à favoriser le développement de plateaux d’imagerie mutualisés entre différents acteurs, publics ou privés, pour répondre aux besoins de santé de la population.

Cependant, la rédaction ne précise pas suffisamment l’objet de l’expérimentation envisagée et encoure donc le risque d’une censure par le Conseil constitutionnel.

Or, chaque PLFSS est l’occasion de souligner les enjeux d’une meilleure organisation des ressources hospitalières et de ville en matière d’imagerie, sujet qui a par ailleurs fait l’objet d’un chapitre sévère dans le dernier rapport annuel de la Cour des comptes sur la sécurité sociale (septembre 2010).

Au prix d’une certaine lourdeur, cet amendement tend en conséquence à conforter et à sécuriser juridiquement le dispositif proposé.

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