Déposé le 23 juin 2011 par : M. Milon, rapporteur.
Alinéa 2
Rédiger comme suit cet alinéa :
« Art. L. 6211-21. - Sous réserve des coopérations dans le domaine de la biologie menées entre des établissements de santé dans le cadre de conventions, de groupements de coopération sanitaire ou de communautés hospitalières de territoire, et sous réserve des contrats de coopération mentionnés à l’article L. 6212-6, les examens de biologie médicale sont facturés au tarif de la nomenclature des actes de biologie médicale prise en application des articles L. 162-1-7 et L. 162-1-7-1 du code de la sécurité sociale »
Cet amendement a pour objet de limiter les exceptions à la facturation des examens de biologie médicale au tarif de la nomenclature aux coopérations entre les établissements de santé et aux contrats de coopération entre laboratoires de biologie médicale prévus à l’article L. 6212-6 du code de la santé publique.
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