Déposé le 31 mai 2011 par : M. Milon, rapporteur.
Compléter l’article 19 A par les quatre aliénas ainsi rédigés :
« III. Le troisième alinéa de l’article L. 2142-1 du code de la santé publique est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation relatives aux spermatozoïdes en vue de don ne peuvent être pratiquées que dans des organismes et établissements de santé publics, ou dans des organismes et établissements de santé privés à but non lucratif.
« Les activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation relatives aux ovocytes en vue de don peuvent être pratiquées dans des organismes et établissements de santé publics ou privés, des laboratoires de biologie médicale autorisés par l’Agence régionale de santé après avis de l’Agence de la biomédecine.
« Aucune rémunération à l'acte ne peut être perçue par les praticiens au titre de ces activités. »
Cet article tend à permettre la participation du secteur privé aux activités d’AMP sous réserve du respect des mêmes conditions d’exercice que le secteur public. L’Assemblée nationale a en effet limité cette activité, pratiquée à 60% par le secteur privé aujourd’hui aux seuls cas d’absence d’activité depuis deux ans constatée par le directeur général de l’ARS.
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