Amendement N° COM-10 (Adopté)

Commission des affaires sociales

Développement de l'alternance et sécurisation des parcours professionnels

Déposé le 22 juin 2011 par : Mme Desmarescaux, rapporteur.

Photo de Sylvie Desmarescaux 

Alinéas 2 à 4

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 6222-12-1. -Par dérogation à l’article L. 6222-12, un jeune âgé de seize à vingt-cinq ans, ou ayant au moins quinze ans et justifiant avoir accompli la scolarité du premier cycle de l’enseignement secondaire peut, à sa demande, s’il n’a pas été engagé par un employeur, poursuivre sa formation en centre de formation d’apprentis au-delà du délai de trois mois après le début du cycle de formation, dans la limite d’un an et des capacités d’accueil du centre fixées par la convention mentionnée à l’article L. 6232-1.

« Lors des périodes réservées à la formation en entreprise, le centre de formation d’apprentis organise à son intention des stages professionnalisant en entreprise.
« Un jeune ne peut effectuer qu’un seul stage dans la même entreprise.
« A tout moment, il peut signer un contrat d’apprentissage d’une durée comprise entre un et trois ans déterminée en fonction du niveau de compétences acquis pendant les stages professionnalisant et grâce aux enseignements en centre de formation d’apprentis. »

Exposé Sommaire :

Amendement de clarification rédactionnelle.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion