Déposé le 28 juin 2011 par : Mme Voynet.
Alinéa 2
Remplacer les mots :
l’enfant bénéficie avant la fin de son troisième mois d’un dépistage précoce des troubles de l’audition
par les mots :
si lors de l’examen post-natal mentionné à l’article L. 2122-1 du code de la santé publique, une présomption de troubles de l’audition est détectée par le médecin, alors l'enfant bénéficie d'un dépistage des troubles de l'audition à compter du quatrième mois et au plus tard au cours du neuvième mois suivant la naissance
Cet article vise à mettre en place un dépistage systématique des troubles de l’audition chez les nouveaux nés, non pas avant l’âge de trois mois, mais à partir du quatrième mois, le dépistage ultra-précoce étant redouté par de nombreuses associations.
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