Déposé le 10 janvier 2012 par : Mme Tasca, rapporteure.
Alinéa 1
A. Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
I. Les agents titulaires de contrat à durée déterminée au 31 mars 2011 remplissant les conditions fixées aux articles 2 à 4 ne peuvent accéder qu'aux corps de fonctionnaires dont les missions, définies par leurs statuts particuliers, relèvent d'une catégorie hiérarchique, telle que définie au troisième alinéa de l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, équivalente à celle des fonctions qu'ils ont exercées pendant une durée de quatre ans en équivalent temps plein dans l'administration auprès de laquelle ils sont éligibles. L’ancienneté de quatre ans s’apprécie dans les conditions fixées au cinquième alinéa de l’article 3.
Si les agents n'ont pas acquis auprès de cette administration quatre ans d'ancienneté dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique, ils peuvent accéder aux corps relevant de la catégorie dans laquelle ils ont exercé leurs fonctions le plus longtemps.
Si les agents ont acquis une ancienneté supérieure à quatre ans auprès de cette administration, l’ancienneté s’apprécie au regard des quatre années au niveau le plus élevé des fonctions exercées par l’agent. »
II. Les agents titulaires de contrat à durée indéterminée au 31 mars 2011 remplissantles conditions fixées aux articles 2 et 4 ne peuvent accéder qu'aux corps de fonctionnaires dont les missions, définies par leurs statuts particuliers, relèvent d'une catégorie hiérarchique, telle que définie au troisième alinéa de l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, équivalente à celle des fonctions qu'ils exercent à cette date. »
B. En conséquence, insérer avant l'alinéa 2 la mention :
III
L'article 5 vise à s’assurer que les agents disposent d’une ancienneté suffisante en tant que contractuel dans des fonctions d’un niveau égal à celui des corps d’accueil auxquels ils souhaitent accéder. Il s’agit dans une logique de reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle de s’assurer que les agents ont acquis une ancienneté suffisante, en terme de durée et de niveau, les rendant aptes à exercer les missions relevant du corps d’accueil.
Il est proposé de distinguer la situation des agents en contrat à durée déterminée de ceux qui sont titulaires de contrats à durée indéterminée.
Pour ces derniers, en effet, aucune condition d’ancienneté auprès du même employeur n’est posée par la loi pour être éligible au dispositif de titularisation, dans la mesure où les agents titulaires d’un CDI au 31 mars 2011 en application de la loi du 26 juillet 2005 ont nécessairement une ancienneté continue d’emploi de six ans sur des fonctions de même niveau, il n’est pas nécessaire d’ajouter à cet article une condition d’ancienneté dans des fonctions de même niveau : la titularisation pourra s’effectuer dans un corps dont les fonctions sont de même niveau que celles occupées au 31 mars 2011.
En revanche, pour les agents recrutés en contrat à durée déterminée, l’article 3 du projet de loi impose une ancienneté de quatre années pour être éligible. Pour ces agents il est donc nécessaire de déterminer le niveau de titularisation à partir du niveau des fonctions exercées comme contractuel pendant les quatre années au titre desquelles l’agent est éligible.
A cette fin, l'amendement précise que pour les agents en CDD les quatre années de services coïncident bien avec les quatre années d’ancienneté accomplies dans l'administration auprès de laquelle ils sont éligibles :
- si l'agent à quatre ans d'anciennenté, il accède à la catégorie dans laquelle il a exercé le plus longtemps ;
- s'il a plus de quatre ans d'ancienneté, il accède à la catégorie la plus élevée quelle que soit le temps qu'il y a passé.
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