Déposé le 10 janvier 2012 par : Mme Tasca, rapporteure.
Alinéa 1
A. Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
I. Les agents titulaires de contrat à durée déterminée au 31 mars 2011 remplissant les conditions fixées aux articles 20 à 22 ne peuvent accéder qu'aux corps de fonctionnaires dont les missions, définies par leurs statuts particuliers, relèvent d'une catégorie hiérarchique, telle que définie au quatrième alinéa de l'article 4 de la loi du 9 janvier 1986 précitée, équivalente à celle des fonctions qu'ils ont exercées pendant une durée de quatre ans en équivalent temps plein dans l'administration auprès de laquelle ils sont éligibles. L’ancienneté de quatre ans s’apprécie dans les conditions fixées au cinquième alinéa de l’article 21.
Si les agents n'ont pas acquis auprès de cette administration quatre ans d'ancienneté dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique, ils peuvent accéder aux corps relevant de la catégorie dans laquelle ils ont exercé leurs fonctions le plus longtemps.
Si les agents ont acquis une ancienneté supérieure à quatre ans auprès de cette administration, l’ancienneté s’apprécie au regard des quatre années au niveau le plus élevé des fonctions exercées par l’agent.
II. Les agents titulaires de contrat à durée indéterminée au 31 mars 2011 remplissantles conditions fixées aux articles 20 et 22 ne peuvent accéder qu'aux corps de fonctionnaires dont les missions, définies par leurs statuts particuliers, relèvent d'une catégorie hiérarchique, telle que définie au quatrième alinéa de l'article 4 de la loi du 9 janvier 1986 précitée, équivalente à celle des fonctions qu'ils exercent à cette date. »
B. En conséquence, insérer avant l'alinéa 2 la mention :
III
Comme à l'article 5 pour les contractuels de l'Etat, il est proposé de distinguer la situation des agents en contrat à durée déterminée de ceux qui sont titulaires de contrats à durée indéterminée.
Pour ces derniers, la titularisation pourra s'effectuer dans un corps dont les fonctions sont de même niveau que celles occupées au 31 mars 2011.
L'amendement précise que pour les agents en CDD, les quatre années de services exigées pour accéder au dispositif de titularisation coïncident bien avec les quatre années d'ancienneté accomplies dans l'administration auprès de laquelle ils sont éligibles :
- si l'agent n'a pas acquis quatre ans d'ancienneté dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique, il accède à la catégorie dans laquelle il a exercé le plus longtemps ;
- s'il a plus de quatre ans d'ancienneté, il accède à la catégorie la plus élevée quel que soit le temps qu'il y a passé.
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