Déposé le 16 janvier 2012 par : Mme Tasca, rapporteure.
Après l’article 53, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le chapitre III du titre III du Livre Ierdu code de justice administrative est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3 (nouvelle). — Dispositions relatives aux maîtres des requêtes en service extraordinaire
« Art. L. 133-9 (nouveau). — Des fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l’École nationale d’administration, des magistrats de l’ordre judiciaire, des professeurs et maîtres de conférences titulaires des universités, des administrateurs des assemblées parlementaires, des administrateurs des postes et télécommunications, des fonctionnaires civils ou militaires de l’État, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière appartenant à des corps ou à des cadres d’emplois de niveau équivalent ainsi que des fonctionnaires de l’Union européenne de niveau équivalent peuvent être nommés par le vice-président du Conseil d’État pour exercer, en qualité de maître des requêtes en service extraordinaire, les fonctions dévolues aux maîtres des requêtes pour une durée qui ne peut excéder quatre ans.
« Art. L. 133-10 (nouveau). — Les maîtres des requêtes en service extraordinaire sont soumis aux mêmes obligations que les membres du Conseil d’État.
« Art. L. 133-11 (nouveau). — Il ne peut être mis fin au détachement ou à la mise à disposition de maîtres des requêtes en service extraordinaire, avant l’expiration du terme fixé, que pour motif disciplinaire, à la demande du vice-président du Conseil d’État, et sur proposition de la commission consultative mentionnée au chapitre II du titre III du présent code.
« Art. L. 133-12 (nouveau). — Chaque année, un fonctionnaire ou un magistrat ayant exercé, pendant une durée de quatre ans, les fonctions de maître des requêtes en service extraordinaire, peut être nommé au grade de maître des requêtes. La nomination prévue au présent article est prononcée sur proposition du vice-président du Conseil d’État délibérant avec les présidents de section. »
« Il n'est pas tenu compte de ces nominations pour l'application des dispositions de l'article L. 133-4.
II. L'article L 121-2 du code de justice administrative est modifié ainsi:
1. Le 6° et le 7° deviennent respectivement le 7° et le 8°;
2. Après le 5°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:
« 6° des maîtres des requêtes en service extraordinaire; »
III. Les dispositions de l'article L. 133-12 du code de justice administrative sont applicables, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, aux fonctionnaires et aux magistrats ayant exercé, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, les fonctions normalement dévolues aux maîtres des requêtes et aux auditeurs.
Le présent amendement vise à insréer une nouvelle section 3 au chapitre III du titre III du Livre Ierdu code de justice administrative pour consacrer le statut des fonctionnaires effectuant leur mobilité statutaire auprès du Conseil d'Etat, afin de leur conférer la qualité de maîtres des requêtes en service extraordinaire et d'ouvrir la voie à leur intégration.
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