Déposé le 10 janvier 2012 par : Mme Tasca, rapporteure.
Après l’article 56, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
I. L’article L. 222-4 du code de justice administrative est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
« Les fonctions de président d’une cour administrative d’appel ne peuvent excéder une durée de sept années sur un même poste.
II. Au chapitre IV du titre III du livre II du code de justice administrative, après l’article L. 234-5, il est inséré un article L. 234-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 234-6. — Les fonctions de chef de juridiction exercées par les présidents de tribunal administratif ne peuvent excéder une durée de sept années sur un même poste.
« A l’issue de cette période de sept années, les présidents qui n’auraient pas reçu une autre affectation comme chef de juridiction sont affectés dans une cour administrative d’appel de leur choix.
« Cette nomination est prononcée, le cas échéant, en surnombre de l’effectif des présidents affectés dans la juridiction. ce surnombre est résorbé à la première vacance utile. »
III. Les dispositions des I et II s’appliquent aux chefs de juridiction dont la nomination est postérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi.
Le présent amendement vise à faciliter la mobilité des présidents de tribunaux administratifs et de Cours administratives d'appel en limitant à sept le nombre d'années qu'ils peuvent passer à la tête d'une même juridiction.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.