Déposé le 10 janvier 2012 par : Mme Tasca, rapporteure.
Après l’article 57, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
I. Au titre II du Livre II du code des juridictions financières, il est créé un Chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Recrutement direct
« Art. L. 224-1. — Il peut être procédé, sur proposition du Premier président de la Cour des comptes, au recrutement direct de conseillers de chambre régionale des comptes par voie de concours.
« Le nombre de postes pourvus à ce titre ne peut excéder, pour le premier concours organisé, le nombre de postes offerts, à compter de la promulgation de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes au titre des articles L. 221-3 et L. 221-4 et, pour les concours suivants, le nombre de postes offerts au titre des mêmes articles à compter des nominations au titre du précédent concours.
« Le concours est ouvert :
- aux fonctionnaires et autres agents publics civils ou militaires appartenant à un corps de catégorie A ou assimilé et justifiant au 31 décembre de l’année du concours de sept ans de services publics effectifs dont trois ans effectifs dans la catégorie A ;
- aux magistrats de l’ordre judiciaire ;
- aux titulaires de l’un des diplômes exigés pour se présenter au premier concours d’entrée à l’École nationale d’administration.
« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
II. L’article 31 de la loi n° 2001-1248 du 21 décembre 2001 modifiée relative aux chambres régionales des comptes et à la Cour des comptes est supprimé.
Le dispositif prévu par la loi de finances rectificative n° 2011-900 du 29 juillet 2011 permettant le recrutement complémentaire de conseillers de chambres régionales des comptes est essentiel pour remédier aux difficultés démographiques que connaît le corps et pour diversifier les effectifs de ces juridictions.
Cependant, le texte ainsi adopté limite les effets de ces dispositions au 31 décembre 2016. Le présent amendement a pour objet de supprimer cette limite, afin d'aligner en partie les dispositions relatives aux juridictions financières sur celles prévues à l'article 55 du présent projet de loi en matière de recrutement par voie de concours de membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel.
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