Déposé le 2 décembre 2011 par : Mme Keller.
Après l'article 8 bis A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé:
Le code pénal est ainsi modifié:
L'article 225-12-8 est ainsi rédigé :
"Le délit d’exploitation de vente à la sauvetteest « le fait par quiconque d’embaucher, d’entraîner ou de détourner une personne en vue de l’inciter à commettre l’une des infractions mentionnées aux articles 313-6-2 et 446-1, ou d’exercer sur elle une pression pour qu’elle commette l’une de ces infractions ou continue de le faire, afin d’en tirer profit de quelque manière que ce soit.
Est assimilé à l’exploitation de la vente à la sauvette le fait de recevoir des subsides d’une personne commettant habituellement l’une des infractions mentionnées aux mêmes articles 313-6-2 et 446-1.
Est également assimilé à l’exploitation de la vente à la sauvette le fait de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en exerçant une influence de fait, permanente ou non, sur une ou plusieurs personnes commettant habituellement l’une des infractions mentionnées auxdits articles 313-6-2 et 446-1 ou en étant en relation habituelle avec cette ou ces dernières ».
Le délit d’exploitation de la vente à la sauvette est punie detrois ans d’emprisonnement et d’une amende de 45 000 €."
Le délit d’exploitation de vente à la sauvette qui venait compléter le dispositif du délit de vente à la sauvette de tous biens (incluant les titres d’accès) doit s’appliquer également à la vente à la sauvette de titre d’accès prévu au nouvel article 313-6-2 du Code Pénal. Plus encore que de sanctionner les petits revendeurs, il est indispensable de lutter contre le trafic des titres d’accès des manifestations commerciale, sportive ou culturelle ou d’un spectacle vivant.
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