Déposé le 2 décembre 2011 par : M. Hérisson.
Alinéa 48
Supprimer l’alinéa 48 de l’article 2.
Cette disposition pose le principe de l’interdiction des clauses de tacite reconduction dans les mandats confiés aux intermédiaires soumis à la loi n°70-9 du 2 janvier 1970, dite loi Hoguet.
La motivation avancée pour cette modification, qui vise tous les mandats des intermédiaires : mandat de vente, mandat de recherche, mandat de gérance (la question de la durée des mandats des syndics est régie par les dispositions de la loi du 10 juillet 1965), est la recherche d’une plus grande fluidité du marché de l’immobilier et d’une plus grande liberté du propriétaire.
Or, cette disposition apparaît inutile…
Outre que celle-ci est discriminatoire en ce qu’elle ne vise pas les autres intervenants du domaine (cf. en particulier les notaires et les huissiers de justice qui ne relèvent pas de la loi de 1970), elle apparaît inutile. En effet, l’article L. 136-1 du code la consommation protège déjà les consommateurs en présence d’une clause de reconduction tacite.
Celui-ci dispose en effet que : « Le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite ».
Lorsque cette information ne lui a pas été adressée, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment et sans préavis à compter de la date de reconduction.
Par ailleurs, s’agissant des mandats des agents immobiliers, l’article 78 du décret d’application de la loi Hoguet du 20 juillet 1972 prévoit déjà que passé un délai de trois mois à compter de sa signature, le mandat, contenant une clause pénale ou une clause d’exclusivité, peut être dénoncé à tout moment.
... et un facteur de désordre pour les entreprises et préjudiciable pour les consommateurs.
En matière de gérance locative, interdire la reconduction tacite des mandats entraînera de nombreux désordres.
Arrivés à leur terme, sur l’ensemble des demandes de signatures des nouveaux mandats, certains mandataires ne répondront pas, peut être par négligence, ce qui contraindra le professionnel à cesser toute action (encaissement des loyers, réception des congés, état des lieux de sortie, régularisation des charges locatives…), car la loi lui interdit de travailler sans mandat.
En outre, plus le nombre de lots gérés est important, plus il y aura de formalisme à respecter (par exemple 1 000 lots gérés, généreront 1 000 demandes de signatures de nouveaux mandats). Et, sur l’ensemble du parc géré, il conviendra de considérer les difficultés pratiques inhérentes aux mandants domiciliés dans une commune distante de celle du cabinet ou encore à l’étranger, avec les délais inhérents au démarchage à domicile.
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