Amendement N° 22 (Tombe)

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen d'un projet de loi

Déposé le 4 janvier 2012 par : M. Doublet, Mme Lamure, MM. Laurent, Belot, Milon.

Photo de Michel Doublet Photo de Élisabeth Lamure Photo de Daniel Laurent Photo de Claude Belot Photo de Alain Milon 

Après l'article 90 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 443-1 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le 3° est complété par les mots : « à l’exception de ceux visés au 4° du présent article » ;

2° Le 4° est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il en est de même des eaux-de-vie soumises aux droits de consommation et régies par des accords interprofessionnels. »

Exposé Sommaire :

Le dispositif proposé vise à permettre aux professionnels du secteur des eaux-de-vie qui se sont engagés dans une démarche interprofessionnelle impliquant toute la filière, de se voir soumis au droit commun en matière de délais de paiement, quel que soit le produit.

En effet, la règlementation actuelle, en application des dispositions du 3° de l’article L.443-1 du code du commerce, est plus restrictive, puisque les délais de paiement, applicables aux boissons alcooliques passibles des droits de consommation, doivent être inférieurs à 30 jours après la fin du mois de livraison.

Cette situation dans un contexte économique actuel, s’avère pénalisante pour les professionnels, qui tout en ayant fait l’effort de s’être organisés en interprofession, ne se voient pas soumis au régime général du délai de paiement à 45 jours, à défaut d’accord interprofessionnel tel que cela est le cas pour les produits obtenus en amont de l’eau-de-vie, ainsi que le prévoit l’article L.443-1, 4°.

Cette disposition vise à encourager le maintien, voire le développement des structures interprofessionnelles du secteur vitivinicole afin qu’elles participent à une meilleure gestion du marché.

Tel est l’objet de cet amendement.

NB: La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).

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