Déposé le 4 janvier 2012 par : M. Reichardt.
Après l'article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 670-1 du code de commerce, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Elles sont également applicables aux personnes physiques mentionnées au premier alinéa de l’article L. 631-3 après la cessation de leur activité professionnelle. »
Le présent amendement a pour objet de clarifier la situation des anciens commerçants et artisans au regard de la faillite civile d’Alsace-Moselle.
En effet, à compter de la cessation de leur activité professionnelle, ces personnes n’ont plus la qualité de commerçant, ni d’artisan et remplissent par voie de conséquence la condition prévue à l’article L. 670-1 alinéa 1 du Code de commerce qui vise les personnes physiques qui ne sont ni commerçants, ni artisans.
Pour autant, l’article L. 631-3 du code précité les soumet au droit commun des procédures collectives régi par le Livre VI du Code de commerce.
Or, le passif des personnes retirées de la vie des affaires est très souvent composé d’anciennes dettes professionnelles et de dettes de la vie privée.
Partant, le traitement du passif relève de deux procédures, à savoir la procédure de surendettement des particuliers pour les dettes non professionnelles et les procédures collectives commerciales pour les dettes professionnelles. Une telle situation n’est pas heureuse en termes de lisibilité, ainsi que de simplicité de la règle de droit et complexifie l’exercice du droit pour le débiteur à bénéficier d’une procédure d’apurement de son passif.
En outre, elle est en contradiction avec la règle de l’unité du patrimoine figurant à l’article 2285 du Code civil. Il est donc nécessaire de traiter globalement par le bais de la procédure de faillite civile toutes les dettes du débiteur, professionnelles et non professionnelles et ce d’autant plus que la condition d’insolvabilité notoire recouvre ces deux catégories de dettes. L’unité de la procédure est également de nature à réduire le coût financier du traitement du passif du débiteur.
NB: La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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