Déposé le 5 janvier 2012 par : M. Reichardt.
Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa du II de l’article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat est ainsi rédigé :
« II. – Pour les activités visées au I, un décret en Conseil d’État pris après avis de l’Autorité de la concurrence, de la Commission de la sécurité des consommateurs, de l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie, de l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat et des organisations professionnelles représentatives détermine, métier par métier, en fonction de la complexité de l’activité et des risques qu’elle peut représenter pour la sécurité ou la santé des personnes, les diplômes, les titres homologués et, le cas échéant, la durée de l’expérience professionnelle requise pour l’exercice du métier. »
Dans un premier volet, le dispositif proposé concerne la validation des acquis de l'expérience. La loi du 5 juillet 1996 confie au décret le soin de déterminer les diplômes, les titres ou la durée de l'expérience professionnelle qui justifient de la qualification. Or, la validation des acquis de l'expérience fait désormais l'objet d'une réglementation spécifique et applicable à tous les métiers sanctionnés par un diplôme ou un titre. Le diplôme pouvant être acquis par l'expérience, cette disposition est devenue inutile. Toutefois, plutôt que de supprimer toute référence à la durée de l'expérience acquise, il semble souhaitable d'en faire une disposition complémentaire, de telle sorte que le décret puisse imposer une telle expérience, si cela s'avère nécessaire, en plus du diplôme ou du titre requis.
Dans un second volet, le dispositif concerne la définition des activités règlementées. La liste de l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996 vise tantôt une activité définie de façon très large (la construction, la réparation et l'entretien du bâtiment), tantôt une activité réduite à un métier (maréchal-ferrant, ramoneur...). Si dans ce dernier cas, l'application de la loi ne pose pas de difficulté, il n'en est pas de même lorsque l'activité est définie de façon très large. La doctrine administrative considère en effet qu'un diplôme ou une expérience suffisante dans l'un des métiers faisant partie de cette activité qualifie son détenteur dans tous les autres. Un peintre est ainsi "qualifié" pour effectuer des travaux de charpente et un poissonnier peut ouvrir une pâtisserie. Cette application littérale de la loi pourrait aisément être corrigée par une modification précisant que le décret déterminant le niveau des qualifications requises doit le faire métier par métier.
Tel est l'objet de cet amendement.
NB: La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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