Déposé le 5 janvier 2012 par : M. Houel.
Après l’article 74 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’autorisation d’occuper la voie publique par un étalage ou une terrasse est délivrée au titre du fonds de commerce.
Elle est attachée au fonds de commerce et peut être cédée avec celui-ci.
L’administration ayant délivré l’autorisation est informée de la cession du fonds de commerce et de l’identité du nouveau propriétaire ou locataire du fonds de commerce.
Au regard des dispositions des articles L2122-1 à L2122-3 du Code général de la propriété des personnes publiques, des articles L2512-13, L2512-14 et L2213-6 du Code général des collectivités territoriales et de l’article L 113-2 du Code de la voirie, les installations de terrasses sont soumises à autorisation préalable du maire, après avis du préfet de police pour Paris.
Ces autorisations sont temporaires, précaires et révocables.
Aujourd’hui, l’autorisation d’occuper la voie publique par un étalage ou une terrasse est délivrée à titre personnel et ne comporte, sauf dérogations relatives aux commerces accessoires, aucun droit de cession ni de sous-location.
Lors d’une cession de fonds de commerce l’autorisation d’occupation du domaine public est annulée de plein droit.
Le nouveau propriétaire du fonds doit dès lors demander une nouvelle autorisation.
Or, pour un débitant de boissons ou un restaurateur la terrasse fait partie intégrante du fonds de commerce.
Elle représente sur l’année et en moyenne un minimum de 30% du chiffre d’affaires de l’exploitant.
A cet égard, il est proposé que le droit de terrasse soit attaché au fonds de commerce et non à la personne de l’exploitant comme cela est le cas aujourd’hui.
Tout comme le professionnel cède son contrat de bail lors de la cession de son fonds de commerce, il doit pouvoir céder son droit de terrasse dans la mesure où celle-ci constitue une part essentielle dans l’activité de l’exploitant.
Le cessionnaire doit pouvoir exploiter l’établissement dans les mêmes conditions que son prédécesseur.
NB: La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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