Déposé le 5 janvier 2012 par : M. Houel.
Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 21 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « prévaloir de la qualité d'artisan, », sont insérés les mots : « d’artisan qualifié » ;
b) À la première phrase du troisième alinéa, après les mots : « Les qualités d’artisan », il est inséré le mot : « qualifié » ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « Seuls des artisans, », il est inséré les mots : « des artisans qualifiés, » ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Seuls les artisans qualifiés peuvent se prévaloir de cette appellation ou de ses dérivés. »
Il est proposé que toute personne immatriculée au répertoire des métiers ait la qualité d’artisan. Pour les chefs d’entreprises qui exercent une des activités nécessitant une qualification professionnelle (articles 16 I et IV de la loi n°96-603 du 5 juillet 1996), il est proposé qu’ils bénéficient de la qualité « d’artisan qualifié », si et seulement si, ils sont personnellement titulaires de la qualification professionnelle requise dans les conditions du décret n°98-246 du 2 avril 1998.
Ainsi, il existera quatre catégories au sein du répertoire des métiers :
- « Artisan » (toute personne immatriculée au RM à l’exception des chefs d’entreprises exerçant une activité nécessitant une qualification professionnelle (articles 16 I et IV de la loi n°96-603 du 5 juillet 1996)
- « Artisan qualifié » (chef d’entreprise exerçant une activité nécessitant une qualification professionnelle et qui justifie d’être personnellement titulaire de la qualification professionnelle requise).
- « Artisan d’art »
- « Maître artisan »
Les définitions d’artisan d’art et de maître artisan restent inchangées.
NB: La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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