Déposé le 19 décembre 2011 par : M. Leleux.
Rédiger ainsi cet article :
Le dernier alinéa du VI de l’article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi complété :
« Un avenant au contrat d’objectifs et de moyens de la société mentionnée au I de l’article 44 peut être conclu entre l’État et la société lorsque les recettes publicitaires annuelles de la dite société excèdent le produit attendu de ces mêmes recettes tel que déterminé par le contrat d’objectifs et de moyens. Par dérogation au I, les commissions parlementaires peuvent formuler un avis sur cet avenant dans un délai de deux semaines ».
Lorsqu’un avenant au contrat d’objectifs et de moyens de France Télévisions est conclu afin de répartir les recettes issues des sur-performances publicitaires, les commissions parlementaires compétentes disposent, par dérogation aux dispositions de droit commun, d’un délai de deux semaines pour formuler un avis sur cet avenant, dans un souci de gestion efficace de la société et d’allègement de la procédure d’adoption de cet avenant.
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