Amendement N° 90 (Tombe)

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen d'un projet de loi

Avis de la Commission : Favorable

Déposé le 24 octobre 2011 par : Mme Archimbaud, M. Kerdraon, Mmes Klès, Génisson, M. Le Menn, les membres du Groupe Socialiste, apparentés, Groupe Europe Écologie Les Verts rattachés.

Photo de Aline Archimbaud Photo de Ronan Kerdraon Photo de Virginie Klès Photo de Catherine Génisson Photo de Jacky Le Menn 

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, les médecins peuvent dans certains établissements de santé et dans le cadre de la prise en charge des patients, consulter avec leur autorisation leur dossier pharmaceutique.

Un décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et du Conseil national de l’ordre des pharmaciens fixe les conditions d’application de cette expérimentation et notamment les modalités de désignation des établissements objets de l'expérimentation.

Exposé Sommaire :

Le partage entre les médecins des établissements de santé et les pharmaciens des informations relatives aux médicaments dispensés aux patients ambulatoires tant en ville qu’en établissement de santé est un pré requis pour favoriser la coordination, la qualité, la continuité des soins et la sécurité de la dispensation des médicaments à ces patients.

A ce titre, le dossier médical personnel (DMP) est l’outil privilégié de la coordination des soins. Ainsi, il est déjà prévu à l’article L. 1111-23 du code de la santé publique que les informations figurant dans le dossier pharmaceutique alimentent le DMP.

Afin d’améliorer la continuité et la coordination des soins des patients hospitalisés, notamment pour réduire le risque de iatrogénie médicamenteuse, il est proposé une expérimentation permettant aux médecins prenant en charge ce patient de consulter le dossier pharmaceutique de ce dernier avec son consentement.

NB: La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).

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