Amendement N° 44 (Non soutenu)

Délégués des établissements publics de coopération intercommunale

Déposé le 31 octobre 2011 par : MM. Frécon, Camani.

Photo de Jean-Claude Frécon Photo de Pierre Camani 

Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa du III, les mots : « ou au VI » sont remplacés par les mots : «, au V, au VI ou au VI bis» ;

2° Après le VI, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« VI bis. – Par accord des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié des conseils municipaux des communes intéressées représentant les deux tiers de la population totale, les communes peuvent attribuer un siège supplémentaire à chaque commune membre, au-delà de l’effectif résultant de l’application des I à IV du présent article. » ;

3° À la première phrase du premier alinéa du VII, les mots : « et VI » sont remplacés par les mots : «, VI et VI bis».

Exposé Sommaire :

Cet amendement modifie des règles relatives à la composition des conseils communautaires : il vise à permettre, après une décision à la majorité qualifiée des communes membres, l’ajout d’un siège supplémentaire à chacune d’entre elles après l’application du « tableau ». Ceci mènerait donc à élever le minimum de représentation à deux sièges, contre un dans la loi du 16 décembre 2010.

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