Déposé le 9 décembre 2011 par : M. Eblé.
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la première phrase du 4° du II de l’article 150 VB du code général des impôts, après les mots : « lorsqu’elles n’ont pas été déjà prises en compte pour la détermination de l’impôt sur le revenu », sont insérés les mots : « à moins que l’immeuble concerné soit situé dans un secteur sauvegardé créé en application de l’article L. 313-1 du code de l’urbanisme, dans un quartier ancien dégradé délimité en application de l’article 25 de la loi n°2009 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion, dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application des
articles L. 642-1 à L. 642-7 du code du patrimoine
, dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine créée en application des articles L. 642-1 à L. 642-7 du code du patrimoine ou protégé au titre des monuments historiques classés ou inscrits ».
II. – Les conséquences financières pour l’Etat résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.
Il est opportun que le prix d’acquisition des ventes effectuées par des particuliers, sur du bâti ancien situé en secteur sauvegardé, en ZPPAUP, en aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine paysager ou dans des quartiers faisant l’objet d’un programme de requalification, soit majoré des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration réalisées sur le bien cédé.
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