Amendement N° 19 (Adopté)

Commission mixte paritaire

Discuté en séance le 7 décembre 2011
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 7 décembre 2011 par : Mme Bricq, au nom de la commission des finances.

Photo de Nicole Bricq 

I. - Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

bis Après le cinquième alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la trentième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque les obligations déclaratives prévues aux articles 123 bis, 209 B, 1649 A, 1649 AA et 1649 AB du même code n'ont pas été respectées et concernent un État ou un territoire qui n'a pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales permettant l'accès aux renseignements bancaires. Ce droit de reprise concerne les seuls revenus ou bénéfices afférents aux obligations déclaratives qui n'ont pas été respectées. » ;

II. – Alinéa 8

Remplacer les mots :

Le adu 1° du I s’applique

par les mots :

Le adu 1° et le 1° bisdu I s’appliquent

Exposé Sommaire :

La lutte contre la fraude par l’intermédiaire des paradis fiscaux doit demeurer une priorité et, de ce fait, être à nouveau renforcée.

C’est pourquoi il est souhaitable que les opérations frauduleuses réalisées par l’intermédiaire des États ou territoires non coopératifs continuent à faire l’objet d’un traitement distinct par le droit fiscal.

Le présent amendement a pour objet d’allonger à trente ans le délai de reprise, en matière d’impôt sur le revenu et d’impôt sur les sociétés, lorsque le contribuable n’a pas respecté les obligations déclaratives relatives à certaines opérations réalisées dans des États ou territoires n’ayant pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales permettant l'accès aux renseignements bancaires.

Un tel allongement présente deux justifications.

Tout d’abord, la recherche de la fraude est rendue plus difficile lorsqu’elle implique des paradis fiscaux. Il est donc nécessaire que l’administration fiscale dispose d’un long délai pour procéder à la détection et à répression des opérations frauduleuse.

Ensuite et surtout, cette mesure a une vocation dissuasive. Il s’agit de faire en sorte que la sanction de la fraude par l’intermédiaire des paradis fiscaux soit bien supérieure aux gains qui en sont espérés. Le rappel des impositions dues au titre de trente années, accompagnées des sanctions et intérêts qui s’y rattachent peuvent représenter des sommes conséquentes lorsque la fraude est découverte par l’administration fiscale.

Il convient de rappeler que la jurisprudence fiscale américaine a autorisé la reprise d’impositions contournées par des moyens frauduleux plus de trente ans après les faits.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion