Déposé le 14 décembre 2011 par : Mme Bricq, au nom de la commission des finances.
Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
« g) La société vérifie les conditions mentionnées aux 2° et 3° du II de l’article 239 bis AB et aux b et c du VI quinquies du présent article. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux entreprises solidaires mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du code du travail.» ;
Cet amendement a pour objet de préserver le financement des entreprises solidaires.
En effet, le présent article restreint la réduction d'impôts sur le revenu dite "Madelin" aux investissements dans les seules petites entreprises en amorçage ou en expansion, ce qui est une bonne chose.
Cependant, ce recentrage exclut les entreprises solidaires du champ de la réduction d'impôt.
Or, cet avantage fiscal est d'une très grande importance pour ces entreprises, 60 % des fonds investis par des particuliers à leur capital l'ayant été sous ce régime.
Il est donc proposé que, comme les entreprises en amorçage ou en expansion, les souscriptions au capital des entreprises solidaires continuent de bénéficier de la réduction d'impôt.
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